Un arrêt du Conseil n° 454105 (SA Air Liquide) du 15 novembre 2021 a remis en cause la doctrine administrative en date du 3 février 2016 (paragraphes n° 180 et n° 190 des commentaires administratifs publiés au BOFIP sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20) selon laquelle, en l’absence d’imposition effective en France de la plus-value de cession de titres de participation, aucune imputation de l’impôt éventuellement acquitté à l’étranger au titre de cette plus-value ne peut être effectuée dès lors qu’aucune double imposition ne peut être constatée.
Le Conseil d’Etat juge au contraire que la soumission à l’IS d’une quote-part de la plus-value de cession de titres de participation fixée à 12% doit être regardée, non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction des frais exposés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation.
La décision devrait désormais permettre aux entreprises d’imputer sur l’IS correspondant à l’imposition de la quote-part de frais et charges le crédit d’impôt résultant de l’imposition éventuellement supportée à l’étranger, sous réserve, toutefois, que la convention en cause le prévoit.
Le Conseil d’Etat annule également le paragraphe n° 180 des commentaires administratifs, ce qui conduit également à la suppression du principe selon lequel « Le montant de l’impôt acquitté à l’étranger est considéré en revanche comme l’un des frais inhérents à la cession. A ce titre, il doit être pris en compte pour le calcul de la plus-value nette taxable à 0 % et être extourné du résultat imposable. La quote-part de frais et charges est calculée sur la même plus-value nette». Il devrait donc en résulter une augmentation de la base de calcul de la quote-part de frais et charges puisque la plus-value nette ne devrait plus pouvoir être diminuée du montant de l’impôt acquitté à l’étranger.
Les entreprises qui ont appliqué la doctrine administrative annulée peuvent donc déposer une réclamation contentieuse si elles y ont intérêt ou invoquer un nouveau moyen si une instance est en cours. En pratique, les entreprises concernées peuvent introduire une réclamation contentieuse jusqu’au 31 décembre 2022 pour demander la correction du résultat permettant de déterminer l’impôt sur les sociétés acquitté en 2020.