Clause de non-concurrence et cession de droits sociaux

15 septembre 2021

La validité de la clause de non-concurrence n’est pas subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière si le cédant des droits sociaux n’était pas salarié à la date où il s’est engagé

Un protocole d’accord concernant la cession de parts stipulait que le cédant s’interdisait de s’intéresser pour une durée de 7 ans aux mêmes activités, dans les régions Bretagne, Normandie et Pays de Loire et qu’au jour de réalisation de la cession, il serait engagé en qualité de directeur d’agence de la société cédée.

Le cédant ayant été ultérieurement licencié, il demande l’annulation de la clause de non-concurrence au motif qu’elle n’était pas rémunérée.

Dans un arrêt du 23 juin 2021 (n° 19-24.488, R. c/ Sté Konica-Minolta), la Chambre commerciale de la Cour de Cassation refuse d’annuler la clause de non-concurrence car c’est à la date de la signature du protocole de cession contenant ladite clause qu’il convient d’apprécier  si le cédant a la qualité ou non de salarié.

En l’espèce, le cédant ne bénéficiait que d’une promesse d’embauche ; dès lors, la validité de la clause de non-concurrence litigieuse n’était pas soumise à la condition qu’elle soit assortie d’une contrepartie financière.